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Loi sur la Laïcité.

Cette fameuse, et totalement inutile, loi de 2004 sur la laïcité qui, le temps de sa discussion, était devenue, pour la plupart des médias, la loi "contre le voile". Présentée de cette façon, ou avec cette finalité, elle ne pouvait pas manquer de déchaîner contre elle tous les détenteurs de la bonne pensée, philosophes, sociologues, théologues et sodomiseurs d'hyménoptères de tous poils et de tous bords.

Et ce fut le cas ! Dans un premier temps, car il faut bien y trouver un aspect positif, nous nous sommes vu offrir des cours de rattrapage gratuits de sémantique à seule fin de pouvoir savourer les nuances qui existent entre "ostentatoire" et "ostensible". Très utile dans les dîners en ville pour relancer une conversation languissante ou, même, pour faire découvrir à certains Français que ces deux mots pouvaient exister.

Des signes distinctifs semblent servir de justifications ou de motifs à des attitudes et des comportements discriminants, et bien, qu'à cela ne tienne, interdisons ces signes !

Mesdames et Messieurs nos élus, ne pensez-vous pas qu'il aurait été infiniment plus simple et moins polémique de se contenter de rappeler "qu'au sein de l'école républicaine laïque et gratuite, il n'est pas question de manquer le moindre cours au nom d'un motif religieux" sinon, des écoles confessionnelles existent.

Tout ceci aurait évité cette polémique qui a donné l'impression de stigmatiser une seule religion même, si comme le disait Molière, « qu'il se sent morveux qu'il se mouche ». Cela réglait les problèmes des cours de sciences naturelles, de biologie, d'histoire, ainsi que les problèmes de piscine et d'activités sportives « mixtes ».

N'était-ce pas un peu simpliste et ne s'agissait-il pas, en l'espèce, de se persuader qu'en cassant le thermomètre, on réglerait, du même coup, le problème de la fièvre.


JORF n°65 du 17 mars 2004.


LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics (1)

NOR: MENX0400001L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

Article 2

I. - La présente loi est applicable :
  1. Dans les îles Wallis et Futuna ;
  2. Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
  3. En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

  1. Au premier alinéa de l’article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
  2. A l’article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
  3. A l’article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
  4. L’article L. 164-1 est ainsi modifié :

    a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

    b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L’article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés au III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l’Etat. »
III. - Dans l’article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article 4

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 15 mars 2004.

Par le Président de la République... Le Premier ministre... Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche... La ministre de l’outre-mer... Le ministre délégué à l’enseignement scolaire.


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-228.

Assemblée nationale : Projet de loi n° 1378 ; Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1381 ; Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1382 ; Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et adoption le 10 février 2004.

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 209 (2003-2004) ; Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 219 (2003-2004) ; Discussion et adoption le 3 mars 2004. 

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