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1791 : la Monarchie Constitutionnelle.

Au risque de surprendre plus d'un Français, nous avons eu, quelques courtes années il est vrai, une authentique Monarchie Constitutionnelle et non une cohabitation à couteaux tirés comme de récentes élections nous en ont donné l'occasion.

Si le roi de France n'avait pas tenté de filer à l'Anglaise pour rejoindre les troupes Autrichiennes, donc perçues comme ennemies, ce qui était en grande partie exact, nous très probablement encore aujourd'hui une monarchie, tout comme un bon nombre de nos voisins : Belgique, Espagne, Angleterre etc..

Préambule


L'assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.

- Titre I -

Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
  • Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
  • Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
  • Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :

  • La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
  • La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
  • La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
  • La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.I

Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

- Titre II -

De la division du royaume, et de l'état des citoyens.

Art. 1. - Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

Art. 2. -
Sont citoyens français :

  • Ceux qui sont nés en France d'un père français ;
  • Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;
  • Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ;
  • Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
Art. 3. - Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

Art. 4. - Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.

Art. 5. -
Le serment civique est : "Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791".

Art. 6. -
La qualité de citoyen français se perd :

  • Par la naturalisation en pays étranger ;
  • Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ;
  • Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;
  • Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.

Art. 7. - La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

Art. 8. -
Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

Art. 9. -
Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État.

Art. 10. -
Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

- Titre III -

Des pouvoirs publics.


Art. 1. - La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

Art. 2. - La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.

Art. 3. - Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. 4. - Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

Chapitre premier

De l'Assemblée nationale législative.


Art. 1. - L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

Art. 2. - Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera une législature.

Art. 3. - Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

Art. 4. - Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit. Art. 5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi. Section première Nombre des représentants.

Bases de la représentation


Art. 1. - Le nombre des représentants au corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

Art. 2. - Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

Art. 3. - Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

Art. 4. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

Art. 5. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

Section II Assemblées primaires.
Nomination des électeurs.

Art. 1. - Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.


Art. 2. - Pour être citoyen actif, il faut :
  • être né ou devenu Français ;
  • être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
  • être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ;
  • payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ;
  • n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ;
  • être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ;
  • avoir prêté le serment civique.

Art. 3. -
Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.

Art. 4. -
Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

Art. 5. -
Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif : - Ceux qui sont en état d'accusation ; - Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

Art. 6. -
Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'assemblée. Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

Art. 7. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir :
  • Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ;
  • Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ;
  • Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ; À l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

Section III Assemblées électorales.
Nomination des représentants.

Art. 1. - Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. 2. - Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

Art. 3. - Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation.

Art. 4. - Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.

Art. 5. - L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

Art. 6. - Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

Art. 7. - Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

Section IV
Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.

Art. 1. - Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la section II et de l'article premier de la section III ci-dessus.

Art. 2. - Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

Art. 3. - La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

Art. 4. - Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

Art. 5. - Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

Art. 6. - Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

Section V
Réunion des représentants en Assemblée nationale législative

Art. 1. - Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

Art. 2. - Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

Art. 3. - Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

Art. 4. - Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.

Art. 5. - Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

Art. 6. - Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, I790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

Art. 7. - Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.

Art. 8. - Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

Chapitre II De la Royauté, de la Régence et des ministres


Section première De la Royauté et du roi.

Art. 1. - La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

Art. 2. - La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français.

Art. 3. - Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

Art. 4. - Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

Art. 5. - Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 6. - Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 7. - Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.

Art. 8. - Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Art. 9. - Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation ; il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier ; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

Art. 10. - La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.

Art. 11. - Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l'administrateur personnellement, et sur ses propres biens.

Art. 12. - Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidents dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique. La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.

Section II De la Régence

Art. 1. - Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

Art. 2. - La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence.

Art. 3. - Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :

Art. 4. - Le corps législatif ne pourra élire le régent.

Art. 5. - Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le corps législatif, s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.

Art. 6. - Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.

Art. 7. - Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.

Art. 8. - L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 9. - L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

Art. 10. - L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

Art. 11. - Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

Art. 12. - Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

Art. 13. - Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

Art. 14. - Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

Art. 15. - Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

Art. 16. - La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

Art. 17. - La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

Art. 18. - En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.

Section III De la famille du roi.

Art. 1. - L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roi. S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

Art. 2. - Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

Art. 3. - La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du corps législatif.

Art. 4. - Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

Art. 5. - Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi.

Art. 6. - Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

Art. 7. - Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

Art. 8. - Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

Section IV Des ministres

Art. 1. - Au roi seul appartiendront le choix et la révocation des ministres.

Art. 2. - Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.

Art. 3. - Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

Art. 4. - Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.

Art. 5. - Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

Art. 6. - En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 7. - Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

Art. 8. - Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif.

Chapitre III De l'exercice du pouvoir législatif

Section première

Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative.
Art. 1. - La Constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
  • De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;
  • De fixer les dépenses publiques ;
  • D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ;
  • De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ;
  • De décréter la création ou la suppression des offices publics ;
  • De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
  • De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ;
  • De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ;
  • De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ;
  • De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution ;
  • D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État ;
  • Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

Art. 2. - La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.

Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

Art. 3. - Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

Art. 4. - Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

Art. 5. - Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du corps législatif ; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

Section II Tenue des séances et forme de délibérer


Art. 1. - Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Art. 2. - Le corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. Cinquante membres auront le droit de l'exiger. Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.

Art. 3. - Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.

Art. 4. - Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

Art. 5. - La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session. Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

Art. 6. - Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.

Art. 7. - Le corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

Art. 8. - Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

Art. 9. - Le préambule de tout décret définitif énoncera , 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.

Art. 10. - Le roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

Art. 11. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.

Section III De la sanction royale


Art. 1. - Les décrets du corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.

Art. 2. - Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.

Art. 3. - Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.

Art. 4. - Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

Art. 5. - Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être présenté par la même législature.

Art. 6. - Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.

Art. 7. - Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante ; - Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ; - La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; - Les injonctions aux membres absents ; - La convocation des Assemblées primaires en retard ; - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; - Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections. Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

Art. 8. - Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.

Section IV Relations du corps législatif avec le roi


Art. 1. - Lorsque le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

Art. 2. - Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

Art. 3. - Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances ; le roi peut venir faire la clôture de la session.

Art. 4. - Si le roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer.

Art. 5. - Le roi convoquera le corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.

Art. 6. - Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

Art. 7. - Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

Art. 8. - Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.

Art. 9. - Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.

Art. 10. - Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée. Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.

Chapitre IV De l'exercice du pouvoir exécutif


Art. 1. - Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié. Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

Art. 2. - Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. - Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau. Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. - L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

Art. 3. - Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

Art. 4. - Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.

Section première De la promulgation des lois

Art. 1. - Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.

Art. 2. - Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État. L'une restera déposée aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

Art. 3. - La promulgation sera ainsi conçue : "N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :" ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) "Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État."

Art. 4. - Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit : "N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, etc."

Art. 5. - Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif.

Art. 6. - Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

Section II De l'administration intérieure


Art. 1. - Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

Art. 2. - Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

Art. 3. - Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

Art. 4. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

Art. 5. - Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

Art. 6. - Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

Art. 7. - Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

Art. 8. - Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps législatif. Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

Section III Des relations extérieures


Art. 1. - Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

Art. 2. - Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la nation.

Art. 3. - Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaire au bien de l'État, sauf la ratification du corps législatif.

Chapitre V Du pouvoir judiciaire


Art. 1. - Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le roi.

Art. 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres patentes du roi qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. L'accusateur public sera nommé par le peuple.

Art. 3. - Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Art. 4. - Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

Art. 5. - Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

Art. 6. - Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

Art. 7. - Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

Art. 8. - Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

Art. 9. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner des motifs. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. L'application de la loi sera faite par des juges. L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. Tout homme acquitté par un jury légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Art. 10. - Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

Art. 11. - Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

Art. 12. - Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

Art. 13. - Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

Art. 14. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. 15. - Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arrêté au secret.

Art. 16. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 17. - Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

Art. 18. - Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury, 1° s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable.

Art. 19. - Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer : - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; - Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

Art. 20. - En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Art. 21. - Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

Art. 22. - Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à-côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

Art. 23. - Une haute cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

Art. 24. - Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : (ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) " Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. "

Art. 25. - Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.

Art. 26. - Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi : - Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; - Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ; - Les attentats contre le droit des gens ; - Et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

Art. 27. - Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale.

- Titre IV -

De la force publique.


Art. 1. - La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.

Art. 2. - Elle est composée de l'armée de terre et de mer ; de la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

Art. 3. - Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

Art. 4. - Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.

Art. 5. - Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Art. 6. - Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

Art. 7. - Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'État contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

Art. 8. - Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

Art. 9. - Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

Art. 10. - La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 11. - Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.

Art. 12. - La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 13. - L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.

- Titre V -

Des contributions publiques.


Art. 1. - Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

Art. 2. -
Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu.

Art. 3. -
Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

Art. 4. -
Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

Art. 5. -
Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

- Titre VI -

Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.


La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés, par la loi.

- Titre VII -

De la révision des décrets constitutionnels.


Art. 1. - L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante.

Art. 2. -
Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

Art. 3. -
La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

Art. 4. -
Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

Art. 5. -
La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision. Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.

Art. 6. -
Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de révision.

Art. 7. -
Les membres de l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

Art. 8. -
L'Assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de Constitution, seront exécutés comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer. Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel au roi.

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